Article 6 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L141-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1989, 88-10.972, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que M. X… n'avait commis aucune faute en ne procédant pas à la tentative de répartition amiable dans les trois mois de la vente ; que la cour d'appel a ensuite jugé à bon droit que M. X… s'était conformé aux exigences de l'article 6 de la loi du 17 mars 1909, qui prévoit qu'à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution du prix, celui-ci est consigné « à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds » ; qu'elle a pu encore estimer que la durée du délai qui s'est écoulé entre le 5 mars 1984, […]

 Lire la suite…
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Mésentente entre les créanciers·
  • Fonds grevé d'un nantissement·
  • Autres créances privilégiées·
  • Consignation du prix·
  • Fonds de commerce·
  • Responsabilité·
  • Notaire·
  • Surenchère·
  • Distribution

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 87-10.255, Inédit
Rejet

[…] inopérant le moyen tiré par les époux B… et la société de ce que, faute d'avoir fait opposition au surenchère, l'administration des Impôts serait irrecevable à exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la loi du 17 mars 1909 et 1167 du Code civil ; et alors que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt, […]

 Lire la suite…
  • Vente d'un fonds de commerce·
  • Créanciers du vendeur·
  • Action paulienne·
  • Impôts et taxes·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Fonds de commerce·
  • Vente

3Tribunal de commerce de Manosque, 30 juin 2009, n° 2009001440

[…] Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la BPA et d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L.143- 5 du Code de Commerce {anciennement art.16&6 de la Loi du 17.03.1909) la vente du fonds de commerce de M. Y A.

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Banque populaire·
  • Fonds de commerce·
  • Sésame·
  • Privilège·
  • Administrateur provisoire·
  • Enseigne·
  • Administrateur·
  • Sommation·
  • Vendeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).