Loi du 17 mars 1909
Article 7 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 19 () JORF 13 février 1994
Toutefois, si par suite de l'application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l'élection de domicile sera remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à article 3, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles 381, 385 et 386 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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Décisions • 14
Si à défaut d'apposition sur le matériel nanti de la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont il est grevé, prévue à l'article 4 de la loi du 18 janvier 1951, le créancier nanti ne dispose pas, en vertu de l'article 7 de la loi, pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, le créancier et le possesseur du bien peuvent invoquer les droits qu'ils tiennent des dispositions de l'article 2279 du Code civil.
Lire la suite…- Article 2279 du code civil·
- Plaque mentionnant le numéro d'inscription du privilège·
- Chose acquise par un sous-acquéreur de mauvaise foi·
- Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens·
- Attribution par justice de la chose gagée·
- Préférence donnée au créancier nanti·
- Droit d'attribution au créancier·
- Opposabilité aux acquéreurs·
- Acquéreur de mauvaise foi
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. […] du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes (…) 3. […] outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 : Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues à l'article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Apport·
- Imposition·
- Fonds de commerce·
- Pharmacie·
- Contribuable·
- Bénéfice·
- Report·
- Revenu·
- Fond
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-12.244, Inédit
[…] Attendu que la société Michaux gestion fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créances au greffe du tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole par fausse application l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, en subordonnant l'absence de validité à l'égard des personnes ne figurant pas dans l'exploit d'huissier de déclaration de créance en qualité de requérants, ce qui ne constitue pas un vice de forme, à l'exigence de la preuve d'un préjudice ;
Lire la suite…- Contrat de gestion de titre·
- Conditions de recevabilité·
- Déclaration de créance·
- Bourse de valeurs·
- Fonds de commerce·
- Mandat de gestion·
- Demande nouvelle·
- Responsabilité·
- Intermédiaire·
- Intervention