Article 8 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L142-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Bayonne, 15 juillet 2013, n° 2012004522

[…] Que la seconde défaillance du CREDIT AGRICOLE serait l'absence de prise de nantissement du fonds de commerce de la SARL APSH avant de lui accorder ses crédits ; que cependant la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé en 1998 que « Il résulte de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement jusqu'à due concurrence. En conséquence, le fait pour le créancier de n'avoir pas demandé une telle attribution ne peut constituer une faute ayant privé la caution de la subrogation à ses droits, au sens de l'article 2037 du Code civil. »

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  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Nantissement·
  • Créanciers·
  • Fonds de commerce·
  • Créance·
  • Commerce·
  • Subrogation·
  • Monétaire et financier

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1998, 94-20.560, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement jusqu'à due concurrence. En conséquence, le fait pour le créancier de n'avoir pas demandé une telle attribution ne peut constituer une faute ayant privé la caution de la subrogation à ses droits, au sens de l'article 2037 du Code civil.

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  • Article 2037 du code civil·
  • Subrogation rendue impossible par le fait du créancier·
  • Absence de demande d'attribution judiciaire du fonds·
  • Attribution par justice de la chose gagée·
  • Créancier nanti sur un fonds de commerce·
  • Nantissement sur le fonds de commerce·
  • Domaine d'application·
  • Droit d'attribution·
  • Fait du créancier·
  • Gage commercial

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 00-20.504, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la société Fountain industries France, à qui M. X… avait donné en nantissement un fonds de commerce pour avoir sûreté des dettes de la société Diffusion Atlantique, disposait bien, contre M. X…, d'une créance personnelle, nonobstant l'inopposabilité aux tiers de ce nantissement dont l'inscription, faite seulement au nom de la société Diffusion Atlantique, n'était pas régulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2071 du Code civil, ensemble les articles 8 à 12 de la loi du 17 mars 1909 ;

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  • Atlantique·
  • Industrie·
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  • Liquidation
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