Article 11 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L142-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe 1er, du code de commerce sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Mauger Pierre · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

Il lui demande, compte tenu des delais imposes par l'accomplissement de la formalite de publication aux bureaux des hypotheques des ventes d'immeubles, comment cette reponse ministerielle peut etre compatible au plan juridique, avec les dispositions imperatives des articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909, relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, suivant lesquelles le contrat de nantissement du fonds de commerce est constate par un acte authentique ou par un acte sous seing prive, dument enregistre et inscription de ce privilege de nantissment doit etre prise, a peine de

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1997, 94-21.930, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article 11 de la loi du 17 mars 1909, l'inscription du nantissement du fonds de commerce doit être prise à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.

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  • Quinzaine de la date de l'acte constitutif·
  • Fonds de commerce·
  • Nantissement·
  • Inscription·
  • Sanction·
  • Séquestre·
  • Acte·
  • Mission·
  • Hors de cause·
  • Vendeur

2Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2006, n° 04/01262
Confirmation

[…] Qu'ainsi, en l'absence de preuve de l'inscription dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article L. 142-4 du code de commerce (art. 11 de la loi du 17 mars 1909), le nantissement apparaît nul ;

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  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Banque populaire·
  • Europe·
  • Nantissement·
  • Prêt·
  • Chirographaire·
  • Indemnité·
  • Avoué·
  • Ès-qualités

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 septembre 2002, 99-17.938, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'apportant pas la preuve de la date de l'acte de prêt constitutif du nantissement lui profitant, la banque ne pouvait suppléer cette carence en arguant du laps de temps s'étant écoulé entre l'enregistrement de l'acte (27 janvier 1993) et l'inscription du nantissement (3 février 1993) ; qu'en prenant en considération la date de l'enregistrement à défaut de date figurant sur l'acte constitutif afin d'apprécier la validité formelle du nantissement, le juge du fond a violé les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 ;

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  • Date certaine de l'enregistrement·
  • Acte constitutif non daté·
  • Point de départ du délai·
  • Fonds de commerce·
  • Nantissement·
  • Inscription·
  • Enregistrement·
  • Banque populaire·
  • Acte·
  • Liquidateur
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