Article 13 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L143-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux paragraphes précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le paragraphe 8 de l'article 15 ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, du 16 janvier 2002, 2000/06919
Confirmation

[…] Pour conclure à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître X… de ses demandes, la Société FRUITS DU SUD rétorque que sa créance était exigible au jour des conversions dès lors que la Société EGO FRUITS n'avait pas informé quinze jours à l'avance de son transfert de siège social et avait réglé avec retard les échéances prévues par le jugement du Tribunal de Commerce de SETE. Elle déclare qu'elle n'a nullement renoncé à se prévaloir tant des dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 que celles du jugement du Tribunal de Commerce de SETE et conteste l'interprétation donnée par la partie adverse à la lettre du 3 mai 2000 qui donne précisément instruction à l'huissier de procéder à la

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  • Conversion en saisie-attribution·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Conversion en saisie·
  • Saisie conservatoire·
  • Attribution·
  • Fruit·
  • Conversion·
  • Sociétés·
  • Créance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2000, 97-19.460, Inédit
Rejet

[…] qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de ces derniers, dès lors qu'il n'était pas établi que ce créancier avait été informé du déplacement du fonds de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché une négligence dans la conservation de sa créance, quand c'est précisément parce que la banque n'avait pas été informée par les débiteurs du déplacement du fonds que cette dernière était fautive pour n'avoir pas fait réaliser le nantissement, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 13 de la loi du 17 mars 1909 ; et, alors, d'autre part, […]

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3Cour d'appel de Lyon, du 15 février 2001, 1999/06424
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il expose – que la société FOREZ ENVIRONNEMENT contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 n'a pas fait connaître à M. X… […]

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