Article 14 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L143-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.bdidu.fr · 21 octobre 2010

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007326568&fastReqId=22066576&fastPos=1">Ainsi jugé classiquement jugé par cet arrêt : "Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux […] les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 03-17.789, Inédit
Rejet

[…] au prix de 400 000 francs, et a inscrit son privilège de vendeur ; que, le 14 mai 1997, M me Y… (la bailleresse) a notifié à la société Natacha congé avec offre de renouvellement, qui est resté sans réponse ; qu'une ordonnance du 8 janvier 1998 a autorisé la bailleresse à reprendre possession des lieux ; […] que, le 30 juillet 1998, la société Les Cousins a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 400 000 francs en réparation de son préjudice ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 19 octobre 2007, n° 07/02408

[…] Vu les dénonciations de la procédure faites le 30 et 31 août 2007 aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce conformément à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 15 juin 2010, n° 10/01414

[…] Vu les dénonciations de la procédure faites le 7 mai 2010 aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce conformément à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, […]

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