Article 15 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1909

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L143-4 (V), Code de commerce. - art. L143-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 17 de la présente loi.
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.
Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur la simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la cour dans le mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 28 juillet 1988

Le créancier, dont le débiteur est propriétaire d'un fonds de commerce et qui souhaite recouvrer le montant de sa créance impayée, peut, en vertu des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce (article 15 et suivants) provoquer, sous certaines conditions, la vente judiciaire du fonds de commerce dans sa globalité afin de se payer sur le prix de vente de ce fonds. […] S'agissant de la saisie d'un élément isolé du fonds de commerce, le créancier - muni d'un titre exécutoire - a la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de saisie-exécution, […]

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Décisions36


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 novembre 2005, n° 05/08746

[…] Attendu que l'article L 268 du Livre des procédures fiscales dispose : “ Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce faire ordonner par le Président du Tribunal de Grande Instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le Président exerce à cet égard, toutes les attributions confiées au Tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau Code de procédure civile”;

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2Cour d'appel de Paris, du 21 avril 2000, 1997/24889
Confirmation

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 de la loi du 17 mars 1909 que le créancier titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce peut faire ordonner la vente du fonds après que somation de payer ait été délivrée à l'encontre du débiteur, et s'il y a lieu du tiers détenteur, demeurée infructueuse. Et c'est à défaut de paiement dans le délai imparti que la vente peut intervenir

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 février 1974, 72-12.022, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est reproche a la cour d'appel de n'avoir donne aucun motif pour declarer qui l'incident de defense a execution provisoire etait devenu sans objet et de n'avoir pas repondu au chef des conclusions d'incident demandant de juger que la disposition ordonnant l'execution provisoire aurait ete depourvue de base legale , alors que l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 dispose expressement que l'appel d'un jugement ordonnant la vente forcee d'un fonds de commerce est suspensif ;

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  • Nouveau rapport du magistrat charge de suivre la procédure·
  • Signification de conclusions au cours des débats continues·
  • Arrêt statuant sur le fond et sur l'incident de défense·
  • Signification de conclusions entre deux audiences·
  • Signification entre deux audiences·
  • 2) exécution provisoire·
  • 1) jugements et arrêts·
  • ) exécution provisoire·
  • Renvoi en continuation·
  • Audiences successives
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Document parlementaire0

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