Loi du 17 mars 1909
Article 16 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.
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Décisions • 23
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 de la loi du 17 mars 1909 que le créancier titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce peut faire ordonner la vente du fonds après que somation de payer ait été délivrée à l'encontre du débiteur, et s'il y a lieu du tiers détenteur, demeurée infructueuse. Et c'est à défaut de paiement dans le délai imparti que la vente peut intervenir
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[…] ATTENDU qu'un délai de huit jours s'est écoulé depuis cette sommation et que le requérant es qualité est en droit, conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L 143-5 du Code de Commerce, de poursuivre la vente du fonds de commerce appartenant à la SARL PIT
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 août 2010, n° 2009004757
[…] La sommation préalable à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, prévue par l'article 16 de la Loi du 17 mars 1909, devenu article L 143-5 du Code de Commerce, a été délaissée aux époux C Y – X B suivant acte extra-judiciaire de la SCP BOBANT GUILLOU TERRIEN, Huissiers de Justice associés à ROCHEFORT SUR MER (17), en date du 29 juin 2009.
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