Article 17 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L143-7 (V), Code de commerce. - art. L143-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1955

Modifié par : Loi 55-982 1955-07-26 JORF 27 juillet 1955 rectificatif JORF 28 juillet 1955

Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis.
L'affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le paragraphe 8 de l'article 15 est applicable à l'ordonnance rendue par le président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1955
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal de commerce de Toulon, 13 octobre 2008, n° 2007F00441

[…] VOIR DIRE qu'à la requête de Maître Y X, es qualité, et après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 17 de la Loi du 17 Mars 1909 devenu les articles L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de bar, débit de boissons, discothèque connu sous le nom LE RIVE DROITE situé et exploité […] à […].

 Lire la suite…
  • Qualités·
  • Vente·
  • Liquidateur·
  • Fonds de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prix·
  • Mandataire judiciaire·
  • Discothèque·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 14 février 2017, n° 2016005549

[…] — Privilège du Trésor : Vol. N° Date Créancier inscrit Montant 94 125 19/05/94 " Recette Principale 169.913,42 (Renouvellement inscription 70/93/413 du 15/11/93) (Renouvellement inscription 70/94/43 du 15/02/94) [V – Conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 1909 : 1°- Des placards annonçant l'adjudication ont été apposés aux endroits prévus par ladite loi, ainsi qu'il résulte d'un procès verbal de -la Société – Civile – Professionnelle Y – Z, B-C AJ , D R – A, Huissiers de justice associés à la résidence. de LA ROCHELLE, 30 true du Collège, en date du 8 mars 1995. 2°- Le contenu de ce placard a été insété au journal « SUD OUEST » le 7 mars 1995 ainst que le constate un exemplaire de la feuille du même jour.

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Privilège·
  • Ags·
  • Cahier des charges·
  • Créanciers·
  • Associé·
  • Notaire

3Tribunal de commerce de Créteil, 24 mai 2007, n° 1996F02260

[…] Vu les formalités prescrites par l'article 17 de la loi du 17 mars 1909, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Parc·
  • Hôtel·
  • Péremption·
  • Sociétés·
  • Rôle·
  • Partie·
  • Adjudication·
  • Vente·
  • Diligences
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).