Article 18 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version01/04/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L143-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l'article 15, paragraphe 8, et de l'article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1997, 95-12.686, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur le litige opposant la société Brigif à la société SAIGE, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prononcer la nullité de la clause compromissoire tendant à soumettre à des arbitres les litiges susceptibles de surgir à l'occasion de l'exécution de l'acte sans faire de réserves pour le cas de vente forcée du fonds de commerce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 15, 16 et 18 de la loi du 17 mars 1909, ainsi que l'article 2060 du Code civil ;

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  • Absence de nullité prétendue de la clause compromissoire·
  • Contestation de la compétence de l'arbitre·
  • Appréciation par l'arbitre·
  • Pouvoirs de l'arbitre·
  • Arbitrage·
  • Sociétés·
  • Clause compromissoire·
  • Contrat de franchise·
  • Entreprise·
  • Tribunaux de commerce
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