Article 22 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

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Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L143-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et conformité des articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du code de commerce, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :


1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;


2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.


Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 2001, 99-21.661, Inédit
Rejet

[…] 28 septembre 1999) que le 20 mai 1994, la société Fountain industrie France a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Codimat en garantie d'une créance de fournitures ; que le 9 juin 1994, ce fonds de commerce a été vendu et le prix séquestré en vue de l'accomplissement des formalités de purge prévues par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ; que la société Codimat a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 1995, la date de cession des paiements étant reportée au 1 er décembre 1993 ; que les sommes consignées ont été transmises au liquidateur judiciaire ; […]

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  • Inopposabilité de la période suspecte·
  • Nature privilégiée de la créance·
  • Fonds de commerce·
  • Vente du fonds·
  • Nantissement·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Période suspecte

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1993, 91-19.035, Inédit
Rejet

[…] que, dans ces conditions, le contrat de prêt par eux souscrit pour l'exploitation de leur fonds de commerce avait nécessairement été transmis à la société cessionnaire, laquelle était devenue débitrice de la caisse de crédit agricole ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la loi du 17 mars 1909 et 1604 et suivants du Code civil ;

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  • Absence de délégation de créance acceptée par l'acquéreur·
  • Transfert des dettes à l'acquéreur·
  • Dettes personnelles du vendeur·
  • Fonds de commerce·
  • Crédit agricole·
  • Foyer·
  • Pourvoi·
  • Créanciers·
  • Privilège·
  • Amende civile

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 2004, 01-13.797, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en l'espèce, M. de Y…, acquéreur du fonds, n'a pas exécuté cette obligation lui incombant ; que cette abstention, fautive, a eu pour conséquence de contribuer à l'ignorance dans laquelle est restée le créancier des époux X…, l'UBN, de la cession du fonds et de la destination du prix de vente ; que si M. de Y… avait effectué comme il le devait les formalités de purge, le prix de vente aurait nécessairement dû servir à désintéresser l'UBN pour purger son nantissement inscrit sur le fonds ; qu'en ne recherchant aucunement si la carence manifeste de l'acquéreur n'était pas ainsi à l'origine du préjudice des époux X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 du Code civil, et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;

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  • Banque·
  • Séquestre·
  • Intérêts conventionnels·
  • Branche·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Acte de vente·
  • Négligence·
  • Fond·
  • Vente
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