Loi du 17 mars 1909
Article 23 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Cette réquisition signée du créancier, doit-être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il pourra demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant le cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur ; cette demande peut également être formée par tout créancier.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles 15 (paragraphes 5, 6, 7 et 8, 16, 17 et 20 (paragraphe 3) ci-dessus.
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et à qui de droit ceux de faits pour parvenir à la revente.
L'article 19 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
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Décisions • 19
[…] Sur le caractère définitif du jugement du 12 février 1980, ils soutiennent que ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la caution oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure, qu'en l'espèce le redressement judiciaire de Monsieur X-I du 2 juin 1980 est postérieur, que rien ne justifiait que le nantissement provisoire inscrit par la S.A. CBE le 23 mars 1978 n'ait pu être transformé en nantissement judiciaire définitif dans le délai de deux ans, que non seulement Monsieur D Z a perdu les droits que le créancier a négligé de faire valider, mais cette circonstance l'a empêché d'être informé de la vente du fonds et de faire surenchère, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.
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Un incendie ayant détruit l'immeuble où était exploité un fonds de commerce de débit de boissons, à la suite de quoi la licence de 4 e catégorie avait été cédée, justifie sa décision d'accueillir l'opposition au paiement du prix de cession et la demande de mise aux enchères publiques du fonds au prix majoré du dixième, formées en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 par un créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce à qui cette cession avait été notifiée, la cour d'appel qui retient que la disparition de l'immeuble n'a pas entraîné celle du fonds de commerce, la clientèle liée à l'emplacement et à l'enseigne demeurant, […]
Lire la suite…- Vente de licence dissimulant la vente du fonds·
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3. COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 6 décembre 1961, Publié au bulletin
° il resulte de la combinaison de l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, qui autorise tout creancier opposant comme tout creancier inscrit a former surenchere du sixieme, et de l'alinea 4 de l'article 23 relatif seulement a la "purge inscrite" et a la surenchere du dixieme, mais auquel renvoie l'article 5 pour certaines prescriptions, que dans la surenchere du sixieme, prevue par ce dernier texte, […]
Lire la suite…- Surencherisseur ne poursuivant pas la procédure·
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