Article 24 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

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Version22/05/1955
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à l'institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II de la loi du 5 juillet 1844.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] D. […] idArticle=LEGIARTI000006467995&cidTexte=LEGITEXT000006070989&dateTexte=20110114">article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce c'est-à-dire par le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre dans les mêmes formes que ceux utilisés pour requérir l'inscription provisoire (CPC exéc., art. R. 533-2, al. 1), accompagnés d'un original ou d'une expédition du titre exécutoire. […] Procédure mise en œuvre avec un titre exécutoire […] II résulte de la combinaison de l'article R. 532-6 du CPC exéc. et de l'article R. 533-4 du CPC exéc.

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 6 janvier 2009

En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. […] Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

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M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Il lui demande si, pour corriger cette anomalie peu compatible avec les solutions du droit civil, il ne serait pas possible, sur le fondement de l'article 24, alinea 2 (1o), de la loi du 17 mars 1909 de faire figurer le nom des deux epoux dans le bordereau d'inscription toutes les fois qu'un fonds de commerce nanti ou greve du privilege de vendeur est un bien commun. […] Reponse. - Les dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 imposent au vendeur ou au creancier gagiste d'un fonds de commerce, pour inscrire leur privilege, de remplir deux bordereaux contenant notamment les noms, […]

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Lille, 1re chambre, 3 novembre 1988

procedure, action en imitation illicite, fin de non recevoir, qualite pour agir oui, article 13 loi 31 decembre 1964, cession ou apport du fonds de commerce entrainant cession des marques attachees a ce fonds, necessite mention de la cession de marque dans l'acte de cession du fonds de commerce non, application article 24 loi 17 mars 1909 non, application article 24 loi 31 decembre 1964 oui, necessite inscription au rnm de toute modification du droit portant sur la marque pour opposabilite aux tiers, inscription au registre du commerce et au rnm de l'apport du fonds de commerce et de la cession de marque, abus de droit non, exploitation effective de la marque, exercice des droits attaches a la propriete de la marque, defense des interets commerciaux, action recevable

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  • Brevet 8117716

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1998, 96-13.958, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société OCP Répartition fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le nantissement garantissant sa créance et décidé que la créance était admise à titre chirographaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que les formalités d'inscription du nantissement prescrites par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 n'entraînent pas la nullité de plein droit, celui qui s'en prévaut devant établir le préjudice personnel que l'irrégularité lui aurait causée ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il appartient au juge-commissaire de constater la nullité du nantissement pris pour sûreté de la créance et, par suite, […]

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  • Ordonnance statuant sur la contestation d'une créance·
  • Appréciation de la validité du nantissement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Admission ou rejet des créances·
  • Obligation de l'entériner·
  • Entreprise en difficulté·
  • Inopposabilité aux tiers·
  • Proposition du créancier·
  • Désignation du débiteur·
  • Fonds de commerce

3Cour d'appel de Lyon, du 10 avril 2002, 2002/02906
Infirmation

[…] Attendu que l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, non codifié, […]

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  • Fonds de commerce·
  • Nantissement·
  • Inscription·
  • Nantissement de fonds·
  • Département·
  • Ligne de transport·
  • Subvention·
  • Exploitation·
  • Compétence des tribunaux·
  • Exigibilité
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