Article 28 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version30/04/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L143-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1926

Modifié par : Loi 1926-04-29 finances JORF 30 avril 1926

L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1926
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7


1Cour d'appel d'Agen, du 27 novembre 2002, 2000/562
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] qu'il s'ensuit que le notaire connaissant parfaitement l'adresse et la qualité de créancier bénéficiaire d'un nantissement de la Sté FINOR ne saurait utilement soutenir l'existence d'un grief à lui causé par la non mention de domicile élu sur les bordereaux de nantissement non plus d'ailleurs que par la négligence ou le silence de cette société ; que par ailleurs l'inscription de nantissement ayant eu lieu le 4/05/1987 et l'assignation de la Sté FINOR datant du 30/12/1996 soit dans le délai des dix années prévu par l'article 28 de la loi du 17 mars 1909 M e X… ne saurait conclure à la péremption du nantissement dont s'agit ; […]

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  • Fonds de commerce·
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  • Indemnité de résiliation·
  • Créanciers·
  • Notaire·
  • Sociétés·
  • Résiliation du bail·
  • Bail commercial·
  • Privilège

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1989, 87-19.480, Inédit
Rejet

[…] la ratification résultant de l'acte notarié du 5 mars 1975 ne pouvait produire effet en ce qui concerne l'inscription effectuée le 18 août 1972 qu'à la condition de faire l'objet d'une mention marginale, comme il était prévu dans cet acte, que dès lors l'arrêt, en déclarant que cette inscription conservait néanmoins sa validité en dépit de ce défaut de mention lequel serait inopérant la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 2037 du Code civil ; alors que, d'autre part, […] garantir les conséquences de l'acte du 5 mars 1975 qui lui était postérieur et que, par suite, c'est à tort que la cour d'appel, se fondant sur l'article 28 de la

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3Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2007, n° 06/02141
Infirmation partielle

[…] mais seulement à préciser que la créance est assortie de tels intérêts, ce qui résulte ici de la mention 'sauf intérêts', dès lors du moins que la déclaration de créance, comme l'exige l'article 67.2° du décret du 27 décembre 1985, contient les modalités de calcul des intérêts ; qu'à cet égard, la déclaration de créance, […] que, cependant, contrairement à ce que soutient la BNP, l'article 28, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-19, alinéa 2 du Code de commerce réduit à la valeur de deux annuités la portion des intérêts qui peut seule être payée par privilège comme le principal lui-même (Cass. […]

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