Article 32 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

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Version01/04/1909

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Commentaire1


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

[…] qu'un fonds de commerce nanti ou greve du privilege de vendeur est un bien commun. […] Reponse. - Les dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 imposent au vendeur ou au creancier gagiste d'un fonds de commerce, […] prenoms et domiciles du vendeur et de l'acquereur ou du creancier et du debiteur mais aussi la designation du fonds de commerce lui-meme. […] L'information des tiers sur l'existence de privileges ou de nantissements est organisee par l'article 32 […]

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