Article 35 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mars 1991, 90PA00094, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 1163 du code général des impôts et L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales auxquelles l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ne déroge pas, qu'un avis à tiers détenteur ne peut avoir un caractère conservatoire. Par suite, un comptable du Trésor ne saurait, pour faire opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce, émettre un avis à tiers détenteur visant des impositions non encore exigibles.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Impositions visées non encore exigibles·
  • Actes de poursuite -généralités·
  • Compétence administrative (sol·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Tiers détenteur
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