Article 3 de la Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française

Entrée en vigueur le 20 mars 1946

Dès la promulgation de la présente loi, les lois nouvelles applicables à la métropole le seront dans ces départements, sur mention expresse insérée aux textes.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Entrée en vigueur le 20 mars 1946
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1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-15.374, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'administration des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué au motif que la loi du 3 juillet 1970 ne s'appliquait pas à la Martinique et n'avait pas dérogé au régime spécial existant dans ce département en vertu du décret du 30 mars 1948, […] que les mesures dérogatoires ou transitoires prévues par le décret du 30 mars 1948 ne peuvent s'appliquer qu'aux impositions visées par ce texte ; qu'aucun article de ce décret ne s'oppose à ce que d'autres droits indirects que le droit de consommation soient appliqués aux boissons fabriquées dans les départements d'Outre-Mer alors surtout que ces autres droits comportent eux-mêmes un régime atténué au profit de ces départements ; […]

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  • Boissons fabriquées dans les départements d'outre-mer·
  • Boissons fabriquées dans les départements d'outre·
  • Droit de fabrication sur les produits alcooliques·
  • Répercussion des droits litigieux·
  • Dérogation à la loi générale·
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  • Charge de la preuve·
  • Consommation locale·
  • Impôts et taxes·
  • Régime spécial

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1993, 89-41.552, Inédit
Rejet

[…] une retenue motivée par des absences pour intempéries, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des termes des articles 3 de la loi du 19 mars 1946 et 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 que les lois entrées en vigueur en métropole durant la période écoulée entre les dates de promulgation de ces deux textes ne sont applicables dans le département de la Réunion qu'à la condition de l'avoir mentionné expressément ; qu'ainsi, en jugeant applicable à la Réunion, bien qu'elle ne comporte pas une telle mention, […]

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