Article 3 de la Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1946

Entrée en vigueur le 20 mars 1946

Dès la promulgation de la présente loi, les lois nouvelles applicables à la métropole le seront dans ces départements, sur mention expresse insérée aux textes.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1946

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2004, 02-84.472, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Les dispositions de la loi du 3 mars 1878 donnant force et vigueur, à Saint-Barthélémy, à toutes les lois, tous les règlements et arrêtés publiés à la Guadeloupe et en vertu de laquelle a été régulièrement ratifié et publié le traité du 10 août 1877, ont entraîné de plein droit l'application à Saint-Barthélémy du régime fiscal en vigueur à la Guadeloupe et les stipulations de l'article 3 du protocole annexé audit traité n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer aux habitants de cette île un droit à être définitivement exemptés des impôts sur le revenu et sur les sociétés. […]

 Lire la suite…
  • Contestation sur l'assujettissement à l'impôt·
  • Habitants de l'île de saint-barthélémy·
  • Impôts directs et taxes assimilés·
  • Personnes assujetties à l'impôt·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Traité invoqué dans la cause·
  • Conventions internationales·
  • Habitants de l'île de saint·
  • Dispositions communes·
  • Principes généraux

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1993, 89-41.552, Inédit
Rejet

[…] une retenue motivée par des absences pour intempéries, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des termes des articles 3 de la loi du 19 mars 1946 et 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 que les lois entrées en vigueur en métropole durant la période écoulée entre les dates de promulgation de ces deux textes ne sont applicables dans le département de la Réunion qu'à la condition de l'avoir mentionné expressément ; qu'ainsi, en jugeant applicable à la Réunion, bien qu'elle ne comporte pas une telle mention, […]

 Lire la suite…
  • Travaux publics·
  • La réunion·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Intempérie·
  • Conseil·
  • Prime·
  • Grève·
  • Construction·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).