Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
Article 14 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 1948
Est créé par : Loi 48-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946
Modifié par : Loi 48-1260 1948-08-12 art. 5 JORF 14 août 1948
Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.
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Décisions • 2
[…] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la canalisation concernée par les arrêtés attaqués n'entre pas dans le champ d'application des prescriptions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total des investissements est inférieur au seuil d'application de ces prescriptions, fixé à 275 millions de francs pour les « canalisations d'intérêt général autres que celles qui sont destinées au transport de gaz par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » par le décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi susmentionnée ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 octobre 2012, n° 12/06274
[…] Attendu que le Statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz prévoit en son article 14 § 6 que les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires ;
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