Article 22 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé

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Version09/04/1946

Entrée en vigueur le 9 avril 1946

Est créé par : Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :
1° Quatre membres représentant le service national ;
2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;
3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.
En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.
Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.
Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.
Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.
Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.
Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1946
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions3


1Décision du 11 mai 2005 se prononçant sur un différend qui oppose la SICAE de la Somme et du Cambraisis à la régie GAZELEC de Péronne, relatif à la signature d'un…

[…] L'article 49 de la loi du 10 février 2000 prévoit que « lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que défini à l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même article, les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit ».

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  • Fournisseur·
  • Projet de contrat·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Client·
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  • Distribution·
  • Éligibilité·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2013, 10PA06030, 11PA05297, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4, alors en vigueur, […] aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. / Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. / Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. […]

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  • Charges·
  • Montant·
  • Éligibilité·
  • Opérateur·
  • Consignation

3CJCE, n° C-157/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 26 novembre 1996

[…] 13 Il est vrai que, eu égard aux propriétés physiques particulières de l'électricité et du gaz naturel, on pourrait se demander dans quelle mesure ces formes d'énergie sont des «produits» ou des «objets» au sens précité, entrant dans le champ d'application des articles 30, 34 et 37 (21) du traité. […] Déjà dans son arrêt Costa/ENEL (22), elle avait indirectement admis que l'électricité entre dans le champ d'application des dispositions du traité relatives à l'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres. […]

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  • Monopoles d'État à caractère commercial·
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