Article 23 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1949
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Version11/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L111-54 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 29 () JORF 11 août 2004

Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
57 textes citent l'article

Commentaires47


www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et

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Arnaud Gossement · 3 juin 2021

[…] "Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

Pour mémoire, la portée et le contenu des articles contestés sont les suivants. L'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui codifie l'ancien article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, détermine l'identité des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. […] L'article L. 111-54 du même code, issu quant à lui de la codification de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, définit les entreprises Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions317


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2012, n° 1000268
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telles qu'issues de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2011, n° 0902270
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que ces dispositions, abrogées au 1 er juin 2011, ont été remplacées par celles de l'article L. 322-6 du code de l'énergie qui dispose également : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, […] Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. » ; que l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit : «I Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, […]

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