Article 23 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1949  →  11/08/2004
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Version11/08/2004  →  01/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L111-54 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 29 () JORF 11 août 2004

Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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1Quel est le sort d’un contrat de concession de distribution d’électricité arrivé à terme ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et

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2Révision des contrats d'achat solaire : consultation sur les projets de décret et d'arrêté relatifs à la réduction du tarif d'achat des contrats S06 et S10
Arnaud Gossement · 3 juin 2021

[…] "Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440703
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

Pour mémoire, la portée et le contenu des articles contestés sont les suivants. L'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui codifie l'ancien article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, détermine l'identité des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. […] L'article L. 111-54 du même code, issu quant à lui de la codification de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, définit les entreprises Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions320


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 juillet 1989, 89BX00088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 18 du cahier des charges-type pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique aux organismes visés par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 approuvé par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962 : « Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants … A – Basse tension – Les travaux ne seront pas à la charge des abonnés … les appareils d'utilisation appartenant aux abonnés sont modifiés ou échangés gratuitement … » qu'il résulte de ces dispositions que les travaux de transformation des appareils des abonnés que la Régie requérante était tenue de réaliser à l'occasion du changement de tension n'ont, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 mars 2010, n° 0801985
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2015, n° 13LY00943
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le décret n° 55-762 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;

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