Article 32 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1946

Entrée en vigueur le 9 avril 1946

Est créé par : Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après :
La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.
Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.
Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.
Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1946
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions3


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, n° 85469
Rejet

[…] Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; […] Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance par le décret et l'arrêté attaqués des dispositions de l'article 32 de la même loi aux termes desquelles « … Les bénéfices réalisés par Electricité de France et Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommés fonds national du développement, soit de l'électricité, soit du gaz … » ; que le prélèvement du dividende par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice a été prévu non par les décisions attaquées mais par le décret du 14 mai 1956 qui a lui-même prévu cette dérogation expresse à l'article 32 précité ; qu'ainsi le moyen susénoncé ne saurait être accueilli ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 85469 85470, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; […] Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance par le décret et l'arrêté attaqués des dispositions de l'article 32 de la même loi aux termes desquelles « … Les bénéfices réalisés par Electricité de France et Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommés fonds national du développement, soit de l'électricité, soit du gaz … » ; que le prélèvement du dividende par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice a été prévu non par les décisions attaquées mais par le décret du 14 mai 1956 qui a lui-même prévu cette dérogation expresse à l'article 32 précité ; qu'ainsi le moyen susénoncé ne saurait être accueilli ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 07/06693
Confirmation

[…] L'article 36 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'Electricité et du gaz modifiée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, article 32 dispose que « Les sociétés auxquelles sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur' Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat. ».

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