Article 36 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gazAbrogé

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Version09/04/1946
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Version11/08/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L322-6 (V), Code de l'énergie - art. L432-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004

Les sociétés auxquelles sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires20


www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ". […] Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […] en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; (...) ". […] de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]

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www.boda-avocat.com · 5 août 2021

Rappelons en effet, s'agissant de cette part R2, que l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 laissait aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité la faculté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de certains travaux sur les réseaux publics de distribution selon les termes qu'elles arrêtent dans le cahier des charges des concessions. […] Ces dispositions ont fait l'objet d'une double codification à la fois à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales et à l'article L. 322-6 du Code de l'énergie.

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Décisions99


1Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2011, n° 0902270
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ont été remplacées par celles de l'article L. 322-6 du code de l'énergie qui dispose également : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, […] que l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit : «I Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, […] en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25 mars 2013, 10PA04604, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que s'agissant des concessions de distribution d'électricité ou de gaz consenties par les collectivités territoriales, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose : « (…) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

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