LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 avril 1946
Dernière modification : 19 août 2015

Commentaires230


Arnaud Gossement · 22 avril 2024

"Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, […]

 

www.adaltys.com · 27 février 2023

S'agissant du droit de la commande publique, la loi du 16 octobre 1919 ne les ayant pas qualifiées juridiquement, c'est le juge qui a retenu dans un premier temps la qualification de concessions de travaux publics(2), reprise par la suite par le législateur dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l'électricité et du gaz. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284

Annulation — 

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

 

2Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2012, n° 1000268

Rejet — 

[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telles qu'issues de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/07710

Infirmation — 

[…] De plus, par arrêt, du 7 juin 2006, le conseil d'état, statuant au contentieux, a, notamment au visa du traité instituant la communauté européenne, du code du travail, de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée, et du décret du 22 juin 1946 modifié, 'déclaré que les dispositions des 1 er et 2 e paragraphes de l'article 3 de l'annexe au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du c) paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'Electricité de France et de Gaz de France sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent des agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants'.

 

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