Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 1912 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 170
Décisions • 75
—
[…] Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2002, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 4 par laquelle ils optaient pour le statut de la copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, alors qu'auparavant ils étaient constitués en association syndicale régie par la loi du 22 juillet 1912.
Rejet —
[…] Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées ; […] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Attendu qu'il a été jugé par une décision du TGI de Nanterre 5 e chambre B du 7 mars 2001, confirmée en ses analyses par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2002, que la structure crée ne constitue pas une K L M relevant de la loi du 21 juin 1865 ni une K foncière urbaine, ni un syndicat d'entretien tel que prévu par la loi du 22 juillet 1912, mais que l'organisation de la co-propriété relevait d'un acte “sui generis” constitué par le cahier des charges.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2.
Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.
Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires.
Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
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