Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 juillet 1912
Dernière modification : 1 janvier 2020

Versions du texte

Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.
Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2.
Si, dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas obéi à l'injonction de l'autorité administrative et n'ont pas constitué le syndicat, il sera procédé, sur la réquisition de celle-ci, par le président du tribunal judiciaire du ressort, à la désignation d'un syndic qui pourra être choisi parmi les personnes non propriétaires dans la voie.
Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.
Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires.
Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

Commentaires


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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 janvier 2020, n° 16/16979
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/16979 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/15985 APPELANT Syndicat des copropriétaires DU […] représenté par son Syndic la société CASTIN GILLES VILARET, […] […] […] […] Représenté par M e Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 INTIMÉ Syndicat des copropriétaires […] représenté …

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Rejet

Le syndic, désigné par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées modifiée par l'ordonnance du 7 octobre 1958 et dont la généralité des termes est affirmée par l'adverbe "notamment" de son article 1 er a qualité pour intervenir et défendre dans une instance engagée par un des propriétaires en vue d'obtenir le déplacement d'un transformateur électrique de l'EDF installé dans la cave de sa villa.

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