Article 2 de la Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

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Version24/07/1912
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 49 () JORF 2 juillet 2004

Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
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Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Les voies privées ne font pas partie des voies communales dont l'entretien constitue une dépense obligatoire pour la commune, en application de l'article L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'entretien des voies privées incombe par conséquent aux propriétaires de celles-ci. […] Les propriétaires de voies privées peuvent également être tenus de se constituer en syndicat, dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée, afin de pourvoir à leurs frais à la gestion et à l'entretien des voies, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juillet 2009

Les voies privées ne font pas partie des voies communales dont l'entretien constitue une dépense obligatoire pour la commune, en application de l'article L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'entretien des voies privées incombe par conséquent aux propriétaires de celles-ci. […] Les propriétaires de voies privées peuvent également être tenus de se constituer en syndicat, dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée, afin de pourvoir à leurs frais à la gestion et à l'entretien des voies, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Sur les conclusions dirigees contre la deliberation du 6 decembre 1968 de l'assemblee generale du syndicat d'entretien de la villa mulhouse designant le sieur x… en qualite de syndic : considerant qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juillet 1912, modifiee par l'ordonnance […] Qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'a prevu l'intervention de l'autorite publique pour approuver la designation du syndic designe par l'assemblee generale du syndicat par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 ; que, des lors l'arrete prefectoral attaque, qui se borne a constater cette designation, n'a pas le caractere d'une decision faisant grief et susceptible de recours pour exces de pouvoir ;

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 1970, 68-13.776, Publié au bulletin
Rejet

Le syndic, désigné par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées modifiée par l'ordonnance du 7 octobre 1958 et dont la généralité des termes est affirmée par l'adverbe "notamment" de son article 1 er a qualité pour intervenir et défendre dans une instance engagée par un des propriétaires en vue d'obtenir le déplacement d'un transformateur électrique de l'EDF installé dans la cave de sa villa.

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  • Loi du 22 juillet 1912·
  • Appareil électrique·
  • Pouvoirs du syndic·
  • Action en justice·
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  • Transformateur·
  • Déplacement·
  • Electricite·
  • Voie privée·
  • Pouvoirs

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 avril 1977, 95227, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions dirigees contre l'arrete du 6 fevrier 1969 par lequel le prefet de paris a donne acte de la designation du sieur x… : cons. Qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'a prevu l'intervention de l'autorite publique pour approuver la designation du syndic designe par l'assemblee generale du syndicat par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 ; que, des lors l'arrete prefectoral attaque, qui se borne a constater cette designation, n'a pas le caractere d'une decision faisant grief et susceptible de recours pour exces de pouvoir ;

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  • Syndicat

3Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015, n° 13/12069
Infirmation partielle

[…] — que l'association syndicale de la Cour du commerce H-Z des Arts créées en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées n'a pas qualité pour consentir une convention d'occupation sur un bien qu'elle ne possède pas contrairement à ce que soutient la partie adverse,

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