Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 juillet 1912 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.
Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2.
Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2.
Si, dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas obéi à l'injonction de l'autorité administrative et n'ont pas constitué le syndicat, il sera procédé, sur la réquisition de celle-ci, par le président du tribunal judiciaire du ressort, à la désignation d'un syndic qui pourra être choisi parmi les personnes non propriétaires dans la voie.
Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.
Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires.
Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.
Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires.
Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
[…] signée et ratifiée par la France, impose aux États parties, dans son article 40 alinéa 3 d'« établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale». Ils doivent aussi, […] il érige en principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR) le fait que "« la responsabilité pénale des mineurs doit être atténuée en fonction de leur âge » et que « la réponse des pouvoirs publics aux infractions que commettent les mineurs doit rechercher autant que faire se peut leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité et prononcées selon les cas par des juridictions spécialisées […]