Loi du 5 octobre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement l'administration et la liquidation des biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 octobre 1940 |
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Dernière modification : | 23 octobre 1940 |
Versions du texte
Les conditions d'administration et de liquidation de ces biens sont fixées par des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de l'intérieur, suivant les cas.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
Des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application de la présente loi.
PH. PETAIN.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances, YVES BOUTHILLIER.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, RAPHAEL ALIBERT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, MARCEL IEYROUTON.
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Décision
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1985, 84-13.206, Publié au bulletin
Ayant retenu que les personnes physiques ou morales dont les biens ont été placés sous séquestre par mesure d'intérêt général conservent leur pleine capacité civile et le droit d'ester en justice, et relevé qu'une société, que le service des Domaines n'avait jamais prétendu représenter en tant que personne morale quoique ses biens aient été, en application de l'ordonnance du 18 octobre 1944 placés sous séquestre puis transférés à l'Etat, était dépourvue d'organes d'administration et de direction susceptibles de la représenter pour l'exercice des droits que le séquestre laisse subsister, …
Lire la suite…- Société dont les biens ont été placés sous séquestre·
- Absence d'organes d'administration et de direction·
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