Loi du 5 octobre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement l'administration et la liquidation des biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 octobre 1940
Dernière modification : 23 octobre 1940

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 29 mai 1968, 70761, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 5 octobre 1940 ; l'acte dit loi du 19 janvier 1942 ; la loi du 21 mars 1947 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 9 décembre 2020, n° 17/17614

Confirmation — 

[…] Sur le fond, elle conteste le fait que la succession d'E B ait été définitivement liquidée puisqu'elle aurait été soumise au régime de séquestre d'intérêt général régi par la loi du 5 octobre 1940, l'arrêté du 23 novembre 1940 et la loi du 19 janvier 1942.

 

3Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 05/04166

Confirmation — 

[…] La loi du 5 octobre 1940, validée par l'ordonnance du 2 février 1945 a en effet confié a l'administration des domaines l'administration et la liquidation des biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale et un arrêté ministériel du 23 novembre 1940, pris en exécution de cette loi, a disposé que ces biens devaient être conservés et gérés conformément aux règles de droit commun applicables à la conservation et à la gestion des biens des absents.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Lorsque, en conséquence d'une mesure de sûreté générale, la loi prescrit la mise sous séquestre de biens appartenant à des personnes privées, tant physiques que morales, le séquestre en est confié à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui est également compétente pour en effectuer la liquidation, le cas échéant.
Les conditions d'administration et de liquidation de ces biens sont fixées par des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de l'intérieur, suivant les cas.
Article 2
Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre cessent de donner lieu à paiement d'honoraires.
Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Toutes dispositions législatives contraires à celles contenues dans la présente loi sont expressément abrogées.
Des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application de la présente loi.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances, YVES BOUTHILLIER.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, RAPHAEL ALIBERT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, MARCEL IEYROUTON.