Article 1 de la Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/1941

Entrée en vigueur le 21 février 1941

Modifié par : Loi 1941-02-06 art. 1 JORF 21 février 1941

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
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Entrée en vigueur le 21 février 1941
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

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Niamh Ní Ghairbhia · Gazette du Palais · 2 octobre 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-19.825, Publié au bulletin
Rejet

L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1 er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, […] 1°/ que chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge d'instance que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; […]

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  • Article 1er de la loi du 20 juin 1920·
  • Acte supplétif d'acte de l'État civil·
  • Nationalité française·
  • Acte de notoriete·
  • Acte de notoriété·
  • Nationalité·
  • Possession d'état·
  • Généalogiste·
  • Filiation·
  • Notaire
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Documents parlementaires118

Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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