Loi du 20 juin 1920
Article 1 de la Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.Abrogé
Entrée en vigueur le 21 février 1941
Modifié par : Loi 1941-02-06 art. 1 JORF 21 février 1941
Commentaires
Décision
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-19.825, Publié au bulletin
L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1 er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, […] 1°/ que chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge d'instance que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; […]
Lire la suite…- Article 1er de la loi du 20 juin 1920·
- Acte supplétif d'acte de l'État civil·
- Nationalité française·
- Acte de notoriete·
- Acte de notoriété·
- Nationalité·
- Possession d'état·
- Généalogiste·
- Filiation·
- Notaire
Documents parlementaires
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a …
Lire la suite…Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.
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Dans une décision du 12 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, retenant que l'acte de notoriété n'a pas été établi sur le fondement de l'article 317 du code civil, constatant une filiation par possession d'état mais sur celui de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits
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