Article 2 de la Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1920

Entrée en vigueur le 20 juin 1920

Ces actes de notoriété seront reçus dans les formes prévues par les articles 70 et 71 du Code civil, sauf les modifications qui suivent :
1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.
L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;
2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;
3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1920
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 mai 2023, n° 15/00491
Irrecevabilité

[…] Vu la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, alors en vigueur, notamment son article 2;

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  • Acte de notoriété·
  • Filiation·
  • Possession d'état·
  • Consorts·
  • Faux·
  • Demande·
  • Indien·
  • Dire·
  • État·
  • Héritier
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Documents parlementaires118

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