Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juin 1920
Dernière modification : 21 février 1941

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 27 février 2013, n° 10/16652

— 

[…] Il fait valoir qu'en toute hypothèse, aucun document n'établissait à cette époque la filiation de M me J à l'égard de K L. Il relève que de l'acte de notoriété établi le 30 mai 2008 par le juge du tribunal d'instance de Lorient, destiné conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juin 1920 à suppléer à l'impossibilité de se procurer la copie d'un acte d'état civil dont l'original a été détruit ou disparu par faits de guerre, n'avait fait l'objet d'aucune publicité et que le certificat de vie signé de K L établi le 30 août 1950 n'est pas un acte d'état civil.

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 mai 2023, n° 15/00491

Irrecevabilité — 

[…] Vu la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, alors en vigueur, notamment son article 2;

 

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 mars 2017, n° 16/00634

Infirmation partielle — 

[…] Elle estime actuellement sans consistance la loi du 20 juin 1920 et soutient que, quelle que soit sa finalité, l'acte de notoriété établit juridiquement la filiation au même titre qu'un acte de naissance.

 

Documents parlementaires118

Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … 
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. 

Versions du texte

Article 1
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Article 2
Ces actes de notoriété seront reçus dans les formes prévues par les articles 70 et 71 du Code civil, sauf les modifications qui suivent :
1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.
L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;
2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;
3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.
Article 3
Les requérants et les témoins qui seraient convaincus de fausses déclarations tomberont sous l'application des articles 363 et suivants du Code pénal (Nouveau Code pénal, art. 434-13 et s).