Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 juin 1920 |
---|---|
Dernière modification : | 21 février 1941 |
Texte intégral
1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.
L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;
2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;
3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.
Commentaires
Les actes de notoriété ont plusieurs vocations. La plus connue est celle de la preuve de la qualité d'héritier (C. civ., art. 730-1) mais il peut aussi établir un lien de filiation par possession d'état (C. civ., art. 317) ou suppléer des actes d'état civil disparus ou détruits par suite de faits de guerre (loi du 20 juin 1920). Ces trois types d'acte de notoriété sont en jeu dans la décision de la Cour de cassation du 12 juin 2018 qui considère que l'acte de notoriété établi en vertu de la loi de 1920 n'emporte pas création de lien de filiation.
Lire la suite…Décisions
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG : 10/16652 N° MINUTE : Assignation du : 27 octobre 2010 REJET DEMANDES S GD (footnote: 1) JUGEMENT rendu le 27 février 2013 DEMANDERESSE Madame A J épouse G […] […] représentée par M e Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0664 DÉFENDERESSES S.C.P. Y Q R […] […] représentée par M e Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 S.A. H I […] […] représentée par M e Jérôme F de la SELARL MULON et F …
Lire la suite…- Filiation·
- Notaire·
- Acte de notoriété·
- Généalogiste·
- Etat civil·
- Mère·
- Sociétés·
- Successions·
- Tribunal d'instance·
- Héritier
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2017 R.G. N° 16/00634 AFFAIRE : [W] [T] épouse [H] C/ SCP [I] [J] ET [M] [O] [C] SA [O]-[A] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS N° RG : 10/16652 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP GUEILHERS …
Lire la suite…- Filiation·
- Acte de notoriété·
- Possession d'état·
- Notaire·
- Mère·
- Successions·
- Généalogiste·
- Sociétés·
- Lien·
- Certificat
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-19.825, Publié au bulletin
L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1 er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, sur le fondement de l'article 317 du code civil
Lire la suite…- Acte supplétif d'acte de l'État civil·
- Article 1er de la loi du 20 juin 1920·
- Nationalité française·
- Acte de notoriete·
- Acte de notoriété·
- Nationalité·
- Possession d'état·
- Généalogiste·
- Filiation·
- Notaire
Documents parlementaires
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a …
Lire la suite…Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.
Lire la suite…