Article 37 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Version03/06/1924
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Version01/01/2008
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Version28/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L911-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Les trois livres fonciers (livre foncier définitif, livre foncier provisoire et livre de propriété) sont maintenus comme registres de publicité. Toute différence entre ces trois livres est supprimée ; ils portent la même désignation de "livre foncier" et sont tenus au tribunal d'instance de la situation des biens, selon les règles qui seront fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, 7 décembre 2005, 05 02449
Confirmation

[…] Attendu que les dispositions du 5ème alinéa de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924 relatif dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2005 comme dans celle antérieur audit décret, constituent des règles d'harmonisation entre le droit général et le droit local ; Qu'en effet, il convient de rappeler que le décret du 18 novembre 1924 a pour objet de fixer les règles de publicité des droits réels immobiliers au livre foncier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; […]

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  • Propriété·
  • Livre foncier·
  • Héritier·
  • Hérédité·
  • Département·
  • Certificat·
  • Décret·
  • Acte de notoriété·
  • Rhin·
  • Successions

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juin 1981, 12552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 06-09-01[1], 06-09-01[2], 37-02-01[1], 37-02-01[2] Le 2 e alinéa de l'article 29 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui conférait au juge cantonal dans ce département une "compétence exclusive pour tout litige dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas 750 F.", c'est-à-dire 7,50 F. actuels, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • ,rj1 article l.911-1·
  • ,rj1 article r.911-3·
  • Article r.911-3·
  • Attributions des juges cantonaux en matière commerciale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Création d'un nouvel ordre de juridiction·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Décret de codification du 16 mars 1978

3CADA, Conseil du 28 septembre 2006, ministre de la justice, n° 20063129

[…] Les documents ainsi transférés sur support électronique sont destinés à être communiqués à distance ou consultés dans les bureaux fonciers et sur Internet, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 1 er juin 1924 dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002, à compter du 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions.

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  • Cadastre et hypothèques·
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