Loi du 1er juin 1924
Article 38-4 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Commentaires • 7
2° La demande tendant à faire déclarer inopposable au créancier un acte accompli par le débiteur, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'a pas à être inscrite au livre foncier.
Lire la suite…2° La demande tendant à faire déclarer inopposable au créancier un acte accompli par le débiteur, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'a pas à être inscrite au livre foncier.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Au visa de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, les appelants invoquent l'irrecevabilité de la demande en résolution de vente pour défaut d'inscription au livre foncier, précisant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel et que la sanction prévue par le texte est l'irrecevabilité et non pas l'inopposabilité, ajoutant que les intimés n'ont justifié des formalités requises que le 5 janvier 2023.
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[…] DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Février 2016 […] Les SCI Z N et Z ont soulevé l'irrecevabilité des demandes pour non respect des dispositions des articles 36-1 et 38-4 de la loi du 1 er juin 1924. Au fond, ils ont résisté aux demandes en contestant l'existence de vices du consentement et des défauts de conformité.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 b, 29 janvier 2010, n° 07/01233
[…] Par arrêt avant dire droit en date du 15 mai 2009, révoquant d'office l'ordonnance de clôture du 11 février 2009, la Cour a enjoint à Madame X de justifier de l'inscription au Livre Foncier de sa demande en justice et, à défaut de publication, a invité toutes les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 38-4 de la loi du 1 er juin 1924 modifiée par la loi du 4 mars 2002 quant à la recevabilité des demandes.
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2° La demande tendant à faire déclarer inopposable au créancier un acte accompli par le débiteur, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'a pas à être inscrite au livre foncier.
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