Loi du 1er juin 1924
Article 42 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Commentaires • 10
Cette différence entre compromis sous-seing privé et compromis notarié, avec la sanction de caducité qui s'applique au premier, est prescrite par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 « mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle », qui dispose :
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir admis la regularite de cette procedure bien que la signification de l'assignation soit intervenue apres l'expiration du delai de six mois prevu par l'article 42 de la loi du 1 er juin 1924, alors selon le moyen que l'instance ne se trouve liee que par la signification de la demande a la partie adverse (art 253 du code local de procedure civile), que si devant le tribunal d'instance, en vertu de l'article 46, […]
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[…] Aucune des parties ne conteste plus à hauteur d'appel que le compromis de vente du 5 février 2016 est devenu caduc faute d'avoir été réitéré dans les six mois prévus par l'article 42 de la loi du 1 er juin 1924 et que néanmoins l'agent immobilier peut demander réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l'acquéreur défaillant dont le comportement fautif lui a fait perdre sa commission.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 27 janvier 2022, n° 21/03829
[…] Aux termes de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit au livre foncier doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
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