Article 45 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Version05/03/2002
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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

La date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts.

Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.

L'article 2418 du code civil ne s'applique pas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


1Arrêt n°725 du 1er octobre 2020 (18-16.888) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C300725
Cour de cassation

#8217;article 2379 du code civil, ensemble les articles 36, 36-1, 38, 38-1, 45 et 52 de la loi du 1er juin 1924. » […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 18-16.888, Publié au bulletin
Cassation

[…] cette disposition, applicable sur le territoire national, le serait également en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 2379 du code civil, ensemble les articles 36, 36-1, 38, 38-1, 45 et 52 de la loi du 1 er juin 1924. »

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  • Suretés réelles immobilières·
  • Domaine d'application·
  • Privilèges du vendeur·
  • Propriété immobilière·
  • Vendeur d'immeuble·
  • Alsace-moselle·
  • Détermination·
  • Livre foncier·
  • Inscription·
  • Privileges

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 janvier 2021, n° 18/02644
Infirmation partielle

[…] Au regard de ce qui précède, tout en rappelant que le juge du livre foncier n'a statué sur la requête en rectification que par une ordonnance de classement, qui est une simple mesure d'administration judiciaire de par l'article 88 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au notaire chargé de dresser l'état de collocation, […] Aussi l'application, pour la détermination de la date et du rang de l'inscription, de l'article 45 de la loi du 1 er juin 1924 ou même de l'article 33 du décret du 18 novembre 1924, […]

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  • Livre foncier·
  • Banque populaire·
  • Crédit agricole·
  • Collocation·
  • Hypothèque·
  • Alsace·
  • Notaire·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Contestation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-10.203, Publié au bulletin
Cassation

Si aux termes des articles 40 et 45 de la loi du 1 er juin 1924, l'ordre d'exécution d'une requête et le rang de l'inscription sont assurés par l'enregistrement de la requête au registre des dépôts, l'inscription n'est réalisée que par son exécution matérielle par le juge du Livre foncier et par sa mention à ce livre.

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  • Propriété immobilière·
  • Alsace-Lorraine·
  • Livre foncier·
  • Inscription·
  • Nécessité·
  • Lorraine·
  • Dépôt·
  • Commune·
  • Transcription·
  • Immeuble
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