Loi du 1er juin 1924
Article 142 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
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[…] Toutefois, l'exécution forcée d'un acte notarié valant titre exécutoire ne requiert pas qu'il soit signifié préalablement, et ce depuis l'abrogation de l'article 750 du code de procédure civile, à moins qu'il ne s'agisse d'exécuter le bien contre un tiers détenteur auquel cas l'article 142 de la loi du 1 er juin 1924 prescrit qu'une copie du titre à exécuter doit lui être signifiée.
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[…] Il résulte des dispositions des articles 142 et 143 de la loi du 1 er juin 1924 que le Tribunal de l'Exécution doit vérifier le bien fondé de la demande en exécution forcée immobilière, en particulier la régularité du titre exécutoire sur lequel est fondé la demande.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 18 septembre 2023, n° 21/05095
[…] En tout état de cause et comme l'a énoncé le premier juge, il est de jurisprudence que l'exécution forcée d'un acte notarié valant titre exécutoire ne requiert pas qu'il soit signifié préalablement, et ce depuis l'abrogation de l'article 750 du code de procédure civile, à moins qu'il ne s'agisse d'exécuter le bien contre un tiers détenteur auquel cas l'article 142 de la loi du 1er juin 1924 prescrit qu'une copie du titre à exécuter doit lui être signifiée.
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