Article 143 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Le tribunal d'exécution rejette les demandes non fondées et ordonne la régularisation de celles qui sont incomplètes.
Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions40


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 mars 2017, n° 15/05148
Infirmation

[…] Enfin il a rejeté la demande de communication des relevés détaillés en rappelant qu'en application des articles l41 et 143 de la loi du 1 er juin 1924, le Tribunal de l'exécution forcée immobilière est seul compétent s'agissant des contestations du montant de la créance, et notamment les demandes de déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement de l'obligation du banquier à son obligation d'information annuelle de la caution.

 Lire la suite…
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Disproportionné·
  • Créanciers·
  • Hypothèque·
  • Suisse·
  • Procédure·
  • Prêt·
  • Biens·
  • Banque

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mai 2006, 04-13.557, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour rejeter la demande de sursis formée par les époux X…, que ces derniers reconnaissent en tout état de cause rester débiteurs d'importants montants, sans rechercher si la contestation par les époux X… du quantum de la créance invoquée par le créancier saisissant était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 Lire la suite…
  • Exécution sur les biens immeubles·
  • Portée Alsace-Lorraine·
  • Exécution forcée·
  • Procédure civile·
  • Titre exécutoire·
  • Alsace-Lorraine·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Adjudication·
  • Ordonnance

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 03-17.823, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; que M. X… ayant fait valoir que les prêts consentis par la banque constituaient un soutien abusif et ayant ainsi contesté sa dette, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que ces allégations étaient dépourvues de fondement et n'étaient pas susceptibles, en tout cas, d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance déférée, a violé ensemble les articles 141 et 143 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Acte notarie·
  • Allégation·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Exécution forcée·
  • Ordonnance·
  • Compte courant·
  • Déchéance·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).