Loi du 1er juin 1924
Article 145 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers acquéreur et inscrite d'office au livre foncier.
Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] L'article 145 de ladite loi dispose que l'ordonnance d'exécution forcée est inscrite d'office au livre foncier. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la mention de l'exécution forcée au livre foncier constitue une restriction au droit de disposer. Certes l'article 166 de la Loi du 1 er juin 1924 énonce que l'aliénation consentie postérieurement à cette inscription peut être validée. Mais il subordonne cette validation à la consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante pour désintéresser les créanciers et couvrir les frais et à l'opposition faite par cet acquéreur auprès du notaire chargé de l'adjudication avant l'ouverture des enchères.
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[…] L'article 145 de la loi du 1er juin 1924 impose la signification de l'ordonnance et non de la requête. Il a été admis en application du principe du contradictoire que la notification conjointe de l'ordonnance et de la requête pouvait intervenir en même temps dans les conditions de l'article 495 du code de procédure civile. Dès lors que les débiteurs ont formé pourvoi immédiat dans les délais et ont eu communication de la requête, l'absence de notification en même temps que l'ordonnance d'exécution forcée est sans emport.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-11.769, Inédit
[…] Mais attendu que les dispositions du code de procédure civile ne sont, aux termes de l'article 2 de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, applicables en matière de vente judiciaire d'immeubles que sous réserve des règles établies par la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements ; que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que les dispositions des articles 144 et 145 de cette loi assurent le respect de la contradiction ;
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