Article 161 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Version03/06/1924
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

S'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers acquéreur de délaisser l'immeuble. En cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers acquéreur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession.

L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.

A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.

Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.

Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions31


1Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/05638
Confirmation

[…] Vu le dossier de la procédure ; Attendu que suite à l'adjudication forcée intervenue le 24 novembre 2004, M. Z est devenu occupant sans droit ni titre de l'appartement acquis par les époux Y. Qu'aux termes de l'article 161 de la loi du 1 er juin 1924, il est tenu de délaisser l'immeuble suite à cette adjudication. Que si les époux Y avaient initialement envisagé de conclure avec le débiteur un contrat de bail, ils n'ont pas entendu maintenir le projet, peu important les circonstances les ayant amenés à y renoncer ; Que la signature d'un bail étant restée au stade d'un simple projet dont les modalités restaient à fixer, ce que M. Z reconnaît lui-même dans son pourvoi, les époux Y étaient parfaitement fondés à y renoncer et à lui notifier une sommation aux fins d'expulsion.

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2Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2008, 07/03353
Confirmation

[…] Qu'aucun moyen de fond n'est soulevé à l'encontre de la décision d'expulsion des époux Y… au profit de l'adjudicataire, intervenue en application de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, fixant par ailleurs l'indemnité d'occupation.

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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/00956
Confirmation

[…] Au visa de l'article 835 du code de procédure civil, il expose avoir rempli ses obligations conformément aux dispositions de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, que les appelants occupent les lieux sans droit ni titre, qu'il n'y a jamais eu de bail en l'absence d'accord sur le prix, que le trouble illicite est caractérisé, que la preuve d'un bail verbal n'est pas rapportée et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des occupants. Il ajoute que les appelants ne justifient pas de leurs revenus, ni de recherches pour se reloger, qu'ils n'ont versé aucune somme pour l'occupation de l'immeuble depuis deux ans, qu'il rembourse un prêt sans pouvoir disposer du bien et sollicite une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois.

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