Loi du 1er juin 1924
Article 164 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.
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[…] Par ailleurs, l'article 164 de la loi du 1er juin 1924 dispose qu'à partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. L'article 165 précise que les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.
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2. Cour d'appel de Metz, 6 avril 2010, n° 09/00588
[…] Contrairement à ce que soutient Monsieur A le prix de l'adjudication ne saurait être sa propriété dés lors qu'il provient de la vente forcée d'un immeuble saisi dont il est séquestre judiciaire à partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée en vertu de l'article 164 de la Loi du 1 er juin 1924, et dont il ne peut disposer librement, pas plus qu'il ne pourrait disposer du prix de l'adjudication forcée destinée à désintéresser en tout ou partie son créancier.
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