Loi du 1er juin 1924
Article 190 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.
Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.
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[…] Attendu en outre que M. X, en qualité de créancier inscrit, a formé surenchère par requête datée du 9 octobre 2001, que cette requête a été déclarée nulle par le jugement du tribunal de l'exécution forcée immobilière du 25 octobre 2002 au motif qu'il ne fournissait pas de garanties suffisantes, conformément aux articles 2185 du Code civil et 190 de la loi du 1 er juin 1924.
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[…] que cette augmentation des délais n'est pas applicable au délai de quarante jours dans lequel le créancier inscrit, notifié du titre de propriété de l'acquéreur, doit requérir la mise aux enchères de l'immeuble grevé de son hypothèque ; qu'en décidant d'augmenter de deux mois le délai de quarante jours prévu à l'article 2480 du code civil en raison de ce que le créancier inscrit résidait à l'étranger, les juges du fond ont violé les articles 643 du code de procédure civile et 2480 du code civil, ensemble les articles 187 et 190 de la loi du 1 er juin 1924 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 2002, 99-13.000, Inédit
[…] 2 / que la règle de computation des délais, selon laquelle le jour de la notification de la décision qui fait courir le délai ne compte pas, ne s'applique qu'aux délais fixés en jours, qu'en l'espèce, le délai était fixé à 2 semaines, qu'en appliquant néanmoins la règle en énonçant que le délai était de 14 jours, la cour d'appel a violé ensemble les articles 190 de la loi du 1 er juin 1924 et 641 du nouveau Code de procédure civile ;
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