Article 195 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 1924
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-18.291 19-18.672, Inédit
Rejet

[…] ne peut se prolonger au-delà, notamment durant les opérations inhérentes à la procédure d'adjudication et de distribution confiées au notaire, qui ne poursuivent pas l'instance, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil et l'article 195 de la loi du 1 er juin 1924. »

 Lire la suite…
  • Effet interruptif·
  • Distribution·
  • Exécution forcée·
  • Saisie immobilière·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Prescription·
  • Alsace·
  • Droit local·
  • Procédure

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 avril 2019, n° 18/02390
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Comme devant le premier juge, il observe que les dispositions relatives aux opérations d'exécution forcée immobilière et celles relatives à la procédure de distribution du prix relèvent de chapitres distincts de la loi du 1 er juin 1924, la seconde ne faisant plus partie de la première à telle enseigne que les dispositions de l'article 195 de la loi du 1 er juin 1924 énoncent que les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.

 Lire la suite…
  • Exécution forcée·
  • Acte notarie·
  • Banque·
  • Titre exécutoire·
  • Prescription·
  • Distribution·
  • Adjudication·
  • Saisie·
  • Créance·
  • Mesures d'exécution

3Cour d'appel de Metz, 6 avril 2010, n° 09/00588
Confirmation

[…] Or, pour déterminer quels sont 'les intéressés' visés par l'article 195 et implicitement par l'article 196, l'article 201 de la Loi du 1 er juin 1924 autorise à considérer que ce sont les seuls créanciers qui le sont dans la mesure où il dispose que ' le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation (…)' ce qui exclut le débiteur de la catégorie des 'intéressés' visés par ce texte.

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Créanciers·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Distribution·
  • Collocation·
  • Crédit·
  • Indemnité d'assurance·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).