Article 196 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1924
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

A défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal. Il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente, d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusion.

Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.

Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-13.358, Inédit
Rejet

[…] 37 euros, quand elle relevait elle-même que le seul décompte produit ne comportait ni la date à compter de laquelle les intérêts couraient, ni leur taux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 196, 197 et 200 de la loi du 1 er juin 1924 ;

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  • Collocation·
  • Lorraine·
  • Créance·
  • Notaire·
  • Sommation·
  • Crédit agricole·
  • Production·
  • Distribution·
  • Créanciers·
  • L'etat

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-13.414, Publié au bulletin
Rejet

La notification de la sommation d'avoir à produire, adressée par le notaire aux créanciers en application de l'article 196 de la loi du 1 er juin 1924, peut être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  • Exécution sur les biens immeubles·
  • Procédure de distribution·
  • Exécution forcée·
  • Procédure civile·
  • Alsace-moselle·
  • Détermination·
  • Procès-verbal·
  • Notification·
  • Condition·
  • Ouverture

3Cour d'appel de Metz, 6 avril 2010, n° 09/00588
Confirmation

[…] Or, pour déterminer quels sont 'les intéressés' visés par l'article 195 et implicitement par l'article 196, l'article 201 de la Loi du 1 er juin 1924 autorise à considérer que ce sont les seuls créanciers qui le sont dans la mesure où il dispose que ' le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation (…)' ce qui exclut le débiteur de la catégorie des 'intéressés' visés par ce texte.

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  • Créance·
  • Tribunal d'instance
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