Article 4 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 4 () JORF 7 janvier 1986

Modifié par : Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 2 () JORF 30 décembre 1979

Modifié par : Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 7 () JORF 5 janvier 1978

Modifié par : Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 1 () JORF 30 décembre 1979

Modifié par : Loi 71-1025 1971-12-24 art. 29 I JORF 25 décembre 1971

Les établissements mentionnés à l'article 3 (1° et 2°) sont dits :
1° Centres hospitaliers s'ils ont pour mission principale : les admissions d'urgence, les examens de diagnostic, les hospitalisations de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë, les accouchements et les traitements ambulatoires.
Les centres hospitaliers comportent :
a) Des unités d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante ;
b) Eventuellement, des unités d'hospitalisation pour soins hautement spécialisés ;
c) Eventuellement, des unités d'hospitalisation de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des maladies mentales ;
d) Eventuellement, des unités de long séjour assurant l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
e) Eventuellement, des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces unités comportent un centre de réception et de régulation des appels.
Le fonctionnement de ces centres est assuré avec les praticiens représentés par les instances départementales des organisations représentatives nationales, ou les organisations ou associations représentatives au plan départemental, dans la mesure où elles en font la demande, et conformément à des conventions approuvées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
Chaque centre hospitalier peut comporter une ou plusieurs de ces unités selon leur classement.
2° Centre de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des maladies mentales, s'ils ont pour mission principale l'hospitalisation pendant une durée limitée de personnes qui requièrent des soins continus.
Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de long séjour au sens défini au 3° ci-dessous.
3° Centres de long séjour, s'ils ont pour mission principale d'assurer l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de moyen séjour au sens défini au 2° ci-dessus.
4° Hôpitaux locaux dont le fonctionnement médical demeure fixé par décret en Conseil d'Etat.
Certains de ces établissements ou hôpitaux locaux, publics ou privés, ont une vocation régionale ou nationale. Lorsqu'un centre hospitalier a une vocation régionale et qu'il répond à des conditions définies par décret, il porte le nom de centre hospitalier régional.
Les services des centres hospitaliers peuvent se prolonger à domicile, sous réserve du consentement du malade ou de sa famille, pour continuer le traitement avec le concours du médecin traitant.
Le classement des établissements et des unités d'hospitalisation est arrêté par l'autorité administrative dans des conditions définies par voie réglementaire.
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19 textes citent l'article

Commentaires14


M. Cuillandre François · Questions parlementaires · 31 janvier 2000

François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 199 quindecies du code général des impôts. Cet article permet aux contribuables qui sont hébergés dans un établissement de long séjour - au sens de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière - ou en section de cure médicale - au sens de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales - de bénéficier d'une réduction d'impôt. […] Cet article a été étendu par la loi de finances pour 2000 à tous les contribuables, sans condition d'âge. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité.

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M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er mars 1999

Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, […] et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; […] 4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Frais de voyage·
  • Santé publique·
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  • Pharmacien·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-12.007, Inédit
Rejet

[…] ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, la situation réelle de l'assurée lui ait été dissimulée, la cour d'appel a pu considérer que cette décision individuelle prise en connaissance de cause, […]

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  • Décision non rapportée dans le délai de recours contentieux·
  • Décision individuelle prise en connaissance de cause·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux général·
  • Chose jugée·
  • Assurance maladie·
  • Hôpitaux·
  • Référendaire·
  • Recours contentieux·
  • Avis

3Tribunal administratif de Toulouse, 18 août 2014, n° 1100331
Annulation

[…] 2.Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11 de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; […]

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