Article 14-3 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

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Version04/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code de la santé publique - art. L713-7 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 janvier 1984

Le syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
1° La création et la gestion de services communs ;
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement de travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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