Article 22 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

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Version04/01/1984
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Version25/07/1987
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Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Modifié par : Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 6 () JORF 4 janvier 1984

Modifié par : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 9 () JORF 20 janvier 1983

Modifié par : Loi 79-565 1979-07-06 art. 2 JORF 7 juillet 1979

Le conseil d'administration délibère sur [*attributions*] :
1° La politique générale de l'établissement et le programme définissant les besoins que l'établissement doit satisfaire ;
2° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;
3° Le budget, les décisions modificatives et les comptes ;
4° Les propositions de dotation globale et de tarifs des prestations mentionnées à l'article 8 et à l'article 11 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
5° Le tableau des emplois permanents à l'exception des catégories de personnel qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
6° Les propositions d'affectation des résultats d'exploitation ;
7° Les créations, suppressions et transformations des départements hospitaliers ainsi que, le cas échéant, leur structure interne ; les créations, suppressions et transformations des services non médicaux et des cliniques ouvertes ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
9° Les emprunts ;
10° Le règlement intérieur ;
11° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
12° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée, des textes subséquents et de l'article 43 de la présente loi ;
13° La création d'un syndicat interhospitalier et l'affiliation ou le retrait de l'établissement d'un tel syndicat ;
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15° Les actions judiciaires et les transactions ;
16° Les hommages publics.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation.
Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de quatre mois pour les délibérations portant sur la matière indiquée au 1° ; de soixante jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 2° à 8° ; trente jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 9° à 14°. Ces délais courent à compter de la réception des délibérations par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé.
Le représentant de l'Etat peut supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des possibilités de soins qui répondent aux besoins de la population, d'autre part, d'un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui est arrêté, à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat, par les ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il peut être assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 25 juillet 1987
34 textes citent l'article

Commentaires3


M. Tavernier Yves · Questions parlementaires · 19 octobre 1987

En effet, les dispositions de ce decret ont ete prises en application de la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie medicale et a leurs directeurs et directeurs adjoints, dont l'article L 761-11 (4o) exclut de son champ d'application les laboratoires et services de biologie medicale des etablissements publics, […] releve de la competence des conseils d'administration appeles a deliberer annuellement sur le tableau des emplois permanents ainsi que sur les regles concernant l'emploi des differentes categories de personnel en application des dispositions de l'article 22 (5o et 11o) de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere.

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M. Léon Eeckhoutte, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 28 août 1986

-Il est confirmé à l'honorable parlementaire que l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, prévoit que le conseil d'administration délibère, notamment sur le budget les décisions modificatives et les comptes. Il précise que, pour ces matières, lesdites délibérations sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de soixante jours. […] Cet article stipule, en outre, que tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé. Il n'y a pas de forme écrite particulière pour notifier un refus d'approbation dans ce cas.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Cons. qu'aux termes du dernier alinéa de l& […] #8217;article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, » Le directeur … est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées ci-dessus … » ; que la passation des marchés conclus en vue de l'équipement des établissements d'hospitalisation publique ne figure pas au nombre des affaires énumérées au 1er alinéa dudit article 22 qui sont de la seule compétence du conseil d'administration […] Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la Compagnie générale de constructions téléphoniques C.G.C.T. , […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2015, n° 0804444
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, […] en vigueur jusqu'à la publication de la loi du 2 février 2007 susvisée : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2012, n° 0804415
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, […] en vigueur jusqu'à la publication de la loi du 2 février 2007 susvisée : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2015, n° 0804419
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, […] en vigueur jusqu'à la publication de la loi du 2 février 2007 susvisée : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, […]

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