Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
Article 25-4 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est créé par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 23 () JORF 28 janvier 1987
Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
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[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et notamment ses articles 25-1 à 25-6 ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir Y…, au centre hospitalier Prosper X… et au ministre du travail et des affaires sociales.
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[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ; […] Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 avril 1990, la commission paritaire nationale des praticiens des hôpitaux à temps partiel instituée par les articles 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et 18 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qui avait été saisie par le médecin inspecteur régional de la santé de Franche-Comté, a annulé l'arrêté en date du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Saône avait renouvelé M. MAIRE dans ses fonctions de chef de service à temps partiel de la maternité au centre hospitalier de Gray ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 94279 94589 94631, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970, « le médecin exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière » ; que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des requêtes nos 94 279 et 94 589, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué ne méconnaissent pas ces prescriptions législatives ;
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- Absence de violation -loi du 31 décembre 1970·
- Recours devant le ministre chargé de la santé·
- Établissements publics d'hospitalisation·
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