Article 34 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1986

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8 () JORF 30 décembre 1979

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986

L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région [*autorité compétente*] après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44.
Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juillet 2014

Jurisprudence administrative - CE, 27 avril 1977, n°98891 Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 "la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement" ; qu'aux termes de son article 37 "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. […] d'établissements publics, […] 2. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 34, alinéa 4, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent la composition des commissions régionales d'hospitalisation ; 3. […] agricole ; que, telles quelles, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 12 décembre 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un projet de création de lits supplémentaires dans le secteur hospitalier privé excédant les besoins de la population définis par la carte sanitaire peut être tacitement autorisé à l'expiration du délai de six mois de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, mais cette autorisation dérogatoire tacite n'est légale que si les commissions compétentes pour l'établissement de la carte sanitaire ont été saisies en temps utile.

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  • Régime des autorisations tacites -autorisation dérogatoire·
  • Consultation des commissions de la carte sanitaire (art·
  • Effets sur l'autorisation tacite accordée·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 33 de la loi du 31 décembre 1970)·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure d'autorisation·
  • Procédure consultative·
  • Rj1 santé publique

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1980, 13266, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 6, alinéa 1 er du décret du 28 septembre 1972, "lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai". […] 2 rejette la demande presentee par le centre medical saint-jean devant le tribunal administratif de marseille ; vu la loi n 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu le decret n 72-923 du 28 septembre 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Retrait d'une décision implicite d'acceptation·
  • Autorisations de creations ou d'extensions·
  • Décision prise sur recours hiérarchique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Régime d'autorisation tacite·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Établissements prives·
  • Illégalité du retrait·
  • Recours hierarchique

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1994, 118858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.761 et L.761-2 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 32, 33, 34, 35, 36, 45 et 48 ; Vu le décret n° 79-506 portant code de déontologie médicale, notamment son article 67 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Attaque·
  • Biologie
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