Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
Article 34 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8 () JORF 30 décembre 1979
Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986
Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Commentaire • 1
Décisions • 13
Aux termes de l'article 6, alinéa 1 er du décret du 28 septembre 1972, "lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai". […] 2 rejette la demande presentee par le centre medical saint-jean devant le tribunal administratif de marseille ; vu la loi n 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu le decret n 72-923 du 28 septembre 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]
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Un projet de création de lits supplémentaires dans le secteur hospitalier privé excédant les besoins de la population définis par la carte sanitaire peut être tacitement autorisé à l'expiration du délai de six mois de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, mais cette autorisation dérogatoire tacite n'est légale que si les commissions compétentes pour l'établissement de la carte sanitaire ont été saisies en temps utile.
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 81683, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret °n 73-296 du 9 mars 1973 fixant la liste des besoins nationaux ou pluri-régionaux prévue à l'article 34 (alinéa 2) de la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, modifié par le décret °n 76-844 du 24 août 1976 ;
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Jurisprudence administrative - CE, 27 avril 1977, n°98891 Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 "la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement" ; qu'aux termes de son article 37 "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. […] d'établissements publics, […] 2. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 34, alinéa 4, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent la composition des commissions régionales d'hospitalisation ; 3. […] agricole ; que, telles quelles, […]
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